Article 2.2
"Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.
Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise."
NDLR : les cabinets d'avocats ont depuis longtemps dépassé cette limite. Les communiqués de presse annonçant la liste des clients du cabinet sont monnaie courante ...
Article 2bis
"L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale."
NDLR : je ne suis pas déontologue, mais cette légère nuance ouvre des perspectives d'échange avec la presse au titre de l'exercice des droits de la défense ?
Etant entendu que l'avocat doit respecter l'article 114 du NCPP : "Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense."